Infrastructure de recharge bidirectionnelle (vehicle-to-grid ou V2G), nécessitant l’installation d’environ 300kWc de panneaux photovoltaïques et la pose de bornes de recharge bidirectionnelles.
Description du marché
Le projet vise à créer un laboratoire grandeur nature de « Smart Campus » permettant la gestion intelligente de la charge et décharge de la batterie d’un véhicule connecté à une l'infrastructure de recharge bidirectionnelle. Le marché de travaux porte sur la mise en oeuvre l’infrastructure de recharge bidirectionnelle (vehicle-to-grid ou V2G), nécessitant l’installation d’environ 300kWc de panneaux photovoltaïques sur les toitures orientées sud du bâtiment B52 et la pose de bornes de recharge bidirectionnelles aux abords du bâtiment B52, selon les prescriptions reprises aux clauses techniques. Ce marché s’accompagne d’un marché séparé de fournitures (marché 2561F), visant à acquérir un véhicule pour soutenir les projets de recherche menés par l'Université et ses partenaires. Ce véhicule permettra de tester la norme ISO 15118-20, de mesurer le potentiel d’autoconsommation photovoltaïque et d’implémenter des stratégies de peak shaving, contribuant ainsi à l'une des premières installations Vehicle-to-Grid de Belgique. Le marché de travaux prévoit des clauses de DNSH (Do Not Significant Harm) et doit être exemplaire d’un point de vue environnemental. Lieu d’exécution : Campus du Sart Tilman – Quartier POLYTECH – Bâtiment B52 Options exigées Des options, pour lesquelles il est obligatoire de remettre prix, figurent dans les clauses techniques du présent cahier spécial des charges et dans l'inventaire. Subsides : Le présent marché est subsidié par le plan national pour la reprise et la résilience dans le cadre du projet « plateforme environnement et transition énergétique ». Des clauses écologiques, appelées « clauses DNSH » (Do Not Significant Harm) sont prévues. QU’EST-CE QUE LE PRINCIPE DNSH ? Aux fins du règlement sur la facilité, il convient d’interpréter le principe DNSH au sens de l’article 17 du règlement sur la taxinomie. Ledit article définit ce qui constitue un « préjudice important » pour les six objectifs environnementaux couverts par le règlement : 1. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle génère des émissions importantes de gaz à effet de serre ; 2. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’adaptation au changement climatique lorsqu’elle entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens ; 3. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle est préjudiciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines ; 4. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’économie circulaire (y compris la prévention des déchets et le recyclage) lorsqu’elle est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles, lorsqu’elle entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables ou lorsque l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement ; 5. une activité est considérée comme causant un préjudice important à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol ; 6. une activité est considérée comme causant un préjudice important à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes lorsqu’elle est fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes ou préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union. En conséquence, tout soumissionnaire est tenu de remplir la déclaration sur l’honneur en annexe C et de détailler les mesures qu’il compte mettre en oeuvre pour ce faire
Pouvoir adjudicateur
Secteur d'activité
Travaux d'équipement électrique
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