Désignation d'un service externe de prévention et de protection au travail
Description du marché
Dérogations, précisions et commentaires Article 58 de la loi du 17 juin 2016 La division en lots devrait être envisagée. Le pouvoir adjudicateur décide toutefois de ne pas diviser le marché en lots pour les raisons principales suivantes : Vu l'objet du marché, la médecine de contrôle, la gestion des certificats médicaux et la mise en place d'une gestion efficiente de l’absentéisme doivent être gérée par le même adjudicataire pour assurer la bonne coordination et la cohérence des services demandés. Article 25 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 Conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, un cautionnement n'est pas demandé en raison de l’objet du marché et du système des Unités de Prévention.
Pouvoir adjudicateur
Secteur d'activité
Services de médecine du travail
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