Rénovation d'un logement pour personnes âgées - rue Hattain 8
Description du marché
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures. 2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et ses modifications ultérieures. 3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et ses modifications ultérieures. 4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures. 5. Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrêté par l'arrêté royal du 26 septembre 1991. 6. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et ses modifications ultérieures, et le Code du bien-être au travail. 7. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au travail. 8. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 9. Les prescriptions techniques et administratives du présent cahier spécial des charges sont établies conformément au Cahier des Charges Type-Bâtiments (CCTB) – version 2022, tel que publié par le Service Public de Wallonie. Les dispositions du CCTB s’appliquent à l’ensemble des travaux décrits, sauf indication contraire ou complément spécifique mentionné dans le présent document. Le soumissionnaire est réputé en avoir pris connaissance et s’engage à respecter les prescriptions du CCTB pour l’exécution des travaux. Dérogations, précisions et commentaires Article 58 de la loi du 17 juin 2016 La division en lots devrait être envisagée. Le pouvoir adjudicateur décide toutefois de ne pas diviser le marché en lots pour les raisons principales suivantes : L’allotissement ne peut raisonnablement être pratiqué dans ce marché car il rendrait techniquement difficile l’organisation et la coordination de différents corps de métier pour l’exécution du chantier. Spécificités pour les chantiers temporaires et mobiles Article 79 de l’AR du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics Etant donné que les travaux, faisant l’objet du présent marché, seront exécutés par un seul entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’a pas désigné de coordinateur de sécurité et de santé au stade de l’élaboration du projet ni pour la réalisation des travaux. Sans préjudice des autres obligations prévues par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et par l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, l’adjudicataire est tenu, pendant l’exécution des travaux : - D’informer le pouvoir adjudicateur sur les risques inhérents aux travaux et sur les mesures qu’il compte prendre pour les gérer ; - De coopérer avec le pouvoir adjudicateur en vue de la coordination des activités sur le chantier. Ces obligations constituent une charge d’entreprise.
Pouvoir adjudicateur
Secteur d'activité
Travaux de construction
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